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LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2013
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n° 11BX02576 Conditions de transfert à la commune des biens de section par le préfet CAA Bordeaux, 4 octobre 2012 Aux termes de l'article L. 2411-12-1 du Code général des collectivités territoriales, le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le préfet sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : -lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 24115, sont réunies ; - lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation. En l'espèce, la commune n'a réglé les impositions dues par la section de commune que pour les années 1982 à 1986. Sans être admises en non valeur, les impositions dues au titre des années postérieures n'ont pas été mises en recouvrement, compte tenu de leur modicité. Ainsi, les impôts dus par la section de commune n'ayant pas été payés par la commune pendant plus de cinq années consécutives, ni admis en non valeur, la commune ne se trouvait pas dans le premier cas prévu par les dispositions de l'article L. 2411-12-1. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la commune font valoir que les habitants de la section n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale pour la gestion de leurs biens propres, ils n'établissent pas que les conditions pour une telle création étaient réunies. Ainsi, et alors même que les terres en litige auraient été laissées à l'abandon, les conditions posées par l'article L. 2411-12-1 pour prononcer le transfert à la commune des biens de la section de commune n'étaient pas réunies. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prononcer ce transfert. n° 361809 Qualité d'électeur de la commission syndicale d'une section de commune CE, 23 janvier 2013 La qualité d'électeur de la commission syndicale d'une section de commune est subordonnée aux seules conditions fixées par l'article L. 2411-3 du Code général des collectivités territoriales (être inscrit sur les listes électorales de la commune et être soit domicilié dans la commune, soit propriétaire d'un bien foncier sur le territoire de la section), et non à l'inscription sur une liste établie par le préfet à l'occasion de la convocation des électeurs. Par suite, le propriétaire d'un bien foncier sur le territoire de la section qui n'est pas inscrit sur une telle liste mais est inscrit sur les listes électorales de la commune ne saurait être empêché de prendre part au vote dès lors qu'il justifie devant le bureau de vote de sa qualité par la présentation de ses titres de propriété, même si ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une publication.


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