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LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2013
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n° 360808 Caractère définitif de la démission d'un maire à partir de son acceptation par le préfet CE, 18 janvier 2013 Aux termes de l'article L. 2122-15 du Code général des collectivités territoriales, la démission du maire ou d'un adjoint est adressée au préfet. Elle est définitive à partir de son acceptation par ce dernier ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 212136, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-17, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, la démission d'un maire devient définitive à compter de la date à laquelle est portée à sa connaissance son acceptation par le préfet, quelle que soit la date à laquelle le préfet a entendu que la démission prenne effet. D'autre part, à compter de la date à laquelle sa démission est devenue définitive, il n'appartient plus au maire, mais à l'élu désigné sur le fondement de la loi pour le remplacer, d'exercer les attributions dévolues au maire et notamment de convoquer le conseil municipal. En l'espèce, le maire, dont la démission avait un caractère définitif, ne pouvait plus convoquer le conseil municipal en vue de l'élection du nouveau maire et de ses adjoints.


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