Aux termes de l'article L. 1424-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le département peut se voir confier, par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune, de l'EPCI ou du département.
La faculté, ainsi prévue par les dispositions de l'article L. 1424-18, pour une commune, de prendre en charge la responsabilité des opérations qu'elles mentionnent sur des biens mis à la disposition du SDIS peut, lorsque cette commune est membre d'un EPCI, faire l'objet d'un transfert au profit de celui-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 5211-17 du CGCT. En revanche, il résulte de l'article L. 1424-35 du CGCT que la contribution d'une commune au budget du SDIS, qui constitue une dépense obligatoire pour elle, ne saurait, lorsque cette commune est membre d'un EPCI, faire l'objet d'un transfert à cet établissement.
En l'espèce, la participation des communes au financement du SDIS au titre tant du contingent versé par les communes que de la participation des communes aux investissements immobiliers des centres de secours transférés au SDIS était susceptible d'un transfert au profit de la communauté de communes.