Question n° 01504, JO Sénat du 11 juillet 2013, p. 2063 La scolarisation d'un enfant à l'école maternelle est régie par les dispositions de l'article L. 113-1 du Code de l'éducation. Il ressort de cet article que les enfants de trois ans doivent pouvoir être accueillis si les parents en font la demande. Le juge administratif reconnaît cependant que la saturation de la capacité d'accueil fonde un motif légitime de refus d'inscription (CE, 2 mars 1992 Commune de Saint-Michel-sur-Ternoise). En cas de scolarisation d'un enfant dans une école publique située en dehors de sa commune de résidence, celle-ci devra dans certains cas participer aux frais de scolarisation supportés par la commune d'accueil. Cette contribution financière de la commune de résidence est obligatoire pour la scolarisation d'un enfant, en école maternelle comme en école élémentaire de la commune d'accueil. En effet, le premier alinéa de l'article L. 212-8 du Code de l'éducation vise « les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques ». Par ailleurs, s'agissant des frais afférant aux activités périscolaires assurées par la commune d'accueil, le troisième alinéa de l'article L. 212-8 précise que « les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires ». En conséquence, la commune d'accueil n'est pas fondée à demander à la commune de résidence une quote-part de contribution au titre du financement des activités périscolaires dans la commune d'accueil. La participation financière de la commune de résidence aux frais de fonctionnement supportés par la commune d'accueil se limite aux dépenses liées à la scolarisation de l'enfant dans la commune d'accueil, et non aux dépenses liées à l'accueil périscolaire assuré par la commune d'accueil. Enfin, tant le juge administratif que le juge communautaire reconnaissent la possibilité pour les collectivités locales d'instaurer des tarifs différenciés.