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TERRITOIRES

Pouvoir de police judiciaire des maires et de leurs adjoints

LA RÉDACTION, LE 1er SEPTEMBRE 2013
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Question écrite n° 06800 de M. Jean-Louis Masson, réponse du ministère de l'Intérieur, JO Sénat, 27 juin 2013, p. 1948 L'article L. 2122-31 du Code général des collectivités territoriales attribue la qualité d'officier de police judiciaire aux maires et à leurs adjoints dans le ressort du territoire de leur commune. Les maires et adjoints peuvent-ils, en cette qualité, et en vue d'une action en justice devant le juge des référés, dresser un procès-verbal établissant des faits qui ne constituent ni une contravention ni un délit comme par exemple, installer une clôture en travers d'un chemin rural ? En vertu de l'article 16 du Code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du Code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. Conformément aux articles 14 et 17 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ont pour mission de « constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte ». En tant qu'officier de police judiciaire, le maire (ou l'un de ses adjoints) peut ainsi constater des faits constitutifs d'une infraction pénale, comme cela est le cas pour l'installation irrégulière d'un ouvrage, tel qu'une clôture, sur un chemin rural. Le Code rural et de la pêche maritime interdit, d'une part, de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur les chemins ruraux et notamment « de déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation » (article D.161-14-12°), d'autre part, de faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux sans autorisation délivrée par le maire (article D.161-15). Or, en vertu de l'article R. 161-28 du Code rural et de la pêche maritime, la violation de ces dispositions est constitutive d'une infraction pénale, réprimée dans les conditions de droit commun prévues par le Code de procédure pénale. En effet, dans la mesure où les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et non du domaine public routier, les atteintes à leur conservation ne sont pas réprimées par une contravention de voirie (article R. 116-2 du Code de la voirie routière) mais par les dispositions répressives de droit commun relatives aux contraventions contre les biens (articles R. 631-1 à R. 635-1 du Code pénal). Le fait pour le maire d'enjoindre à l'administré de procéder à l'enlèvement d'un obstacle à la circulation sur un chemin rural ne remet pas en cause la possibilité d'exercer des poursuites pénales à l'encontre de ce dernier (article D. 161-11 du Code rural et de la pêche maritime). En tout état de cause, lorsque des faits ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale, les collectivités territoriales peuvent requérir des huissiers de justice pour faire procéder à leur constat. Ces derniers peuvent en effet, « commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire » (article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée).


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