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TERRITOIRES

Simplification des normes : deux nouvelles lois

LA RÉDACTION, LE 1er DÉCEMBRE 2013
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Deux textes, s'inscrivant dans la démarche de simplification des normes et des procédures engagée par le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (Cimap), viennent d'être publiés. Le premier (la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013) prévoit la création d'une nouvelle instance d'évaluation des normes applicables aux collectivités (voir JDC, p.34). Coûts, instabilité, frein au développement des territoires et à la compétitivité des entreprises, autant de raisons qui ont conduit à créer une nouvelle instance destinée à maîtriser l'inflation normative. Le second texte (la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013) habilite le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens. Pour ce faire, le texte généralise l'application de la règle selon laquelle le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision implicite d'acceptation et non refus, inversant ce principe général du droit. Il existe en France déjà plus de 400 procédures soumises à un régime d'approbation tacite, notamment dans le domaine de l'urbanisme, pour la plupart des permis de construire. Il s'agit de franchir une nouvelle étape, la règle de l'accord tacite devenant le principe de droit commun. Le texte énumère toutefois cinq hypothèses pour lesquelles le silence vaudra rejet (recours administratif, demande à caractère financier, relations avec les agents, sécurité publique etc.). La loi habilite par ailleurs le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance sur les dispositions destinées à définir « les conditions d'exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités administratives et de leur répondre par la même voie », même lorsqu'un texte prévoit le recours à une lettre recommandée. Ce dispositif prévoit également que l'administration pourra contacter les usagers par lettre recommandée électronique dès lors qu'ils en auront accepté le principe. Le texte élargit les possibilités de recours aux technologies permettant aux organes collégiaux des autorités administratives, « à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales », de délibérer ou de rendre leur avis à distance. Dernier point, l'habilitation à adopter la partie législative du Code relatif aux relations entre les administrations et le public et à refondre le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


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