Question écrite n°07147, JO AN du 17 octobre 2013, p. 3029
Il convient de distinguer, d'une part, le pouvoir de police de la circulation du maire, d'autre part, la compétence de la commune en matière de gestion de la voirie communale. En premier lieu, la réglementation de la circulation sur les voies de communication à l'intérieur de l'agglomération relève du pouvoir de police du maire en vertu des articles L. 2213-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article R. 411-21-1 du Code de la route prévoit notamment que « pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route ou l'interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée ». L'édiction des mesures de police et le contrôle de leur respect ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de service public (CE, 1er avril 1994, req. n° 144152). En second lieu, l'article R. 411-25 du Code de la route prévoit que les dispositions réglementaires édictées par les autorités de police compétentes en matière de circulation ne sont opposables aux usagers que si elles ont fait l'objet d'une signalisation. L'article L. 411-6 du Code de la route dispose que « le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie ». Ainsi, la signalisation des mesures de police édictées par le maire relève de l'autorité titulaire de la compétence relative à la gestion de la voirie. Or, contrairement au contrôle du respect des mesures de police, les opérations de gestion matérielle effectuées sur la voirie pour la mise en œuvre d'une décision de police peuvent faire l'objet d'une délégation à une personne privée (Tribunal des conflits, 14 mai 1990, req. n° 02616). La huitième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié) définit les modes de signalisation temporaire. Lorsque la commune a délégué à une entreprise privée la réalisation de travaux sur la voirie communale, les agents de cette entreprise peuvent procéder à la signalisation appropriée, dans les conditions prévues par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié), pour la mise en œuvre des mesures de police de la circulation édictées par le maire.