CE, 7 novembre 2013
Les dispositions de l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, qui sont applicables en cas d'élection partielle d'adjoints au maire, prévoient que la liste présentée pour une telle élection ne doit pas comporter d'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe supérieur à un, mais n'imposent pas de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu'il est nécessaire de remplacer au sein de l'exécutif de la commune. Les conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions d'un adjoint au maire sont sans incidence sur la régularité du scrutin par lequel le conseil municipal procède à l'élection d'un nouvel adjoint destiné à le remplacer.