CE, 21 octobre 2013, Société Orange France
Le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permet pas, par lui-même, au maire d'exiger à l'appui d'une déclaration préalable de travaux la production de documents non prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Pour le Conseil d'Etat, ni les dispositions de l'article R. 431-36 du Code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable n'exigent que soit jointe au dossier de la déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d'un relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble une estimation du niveau maximum de champ électromagnétique reçu sous forme d'un pourcentage par rapport à la valeur de référence de la recommandation européenne. La Charte de l'environnement n'habilite pas, par elle-même, le maire d'une commune à exiger la production de documents non prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, ni à instaurer une procédure, elle-même non prévue par les textes en vigueur. Par suite, le maire d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ne pouvait sans illégalité s'opposer aux travaux déclarés au motif de l'absence au dossier d'un tel document.