CE, 23 octobre 2013, Commune de Crolles
Eu égard à l'objet et à la portée d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU), qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
Le juge de cassation exerce, sur l'appréciation portée par les juges du fond quant à l'existence d'un intérêt général de nature à justifier le recours à la procédure de révision simplifiée du PLU, un contrôle de l'erreur de qualification juridique des faits.
En l'espèce, la révision simplifiée avait pour objet de placer en zone constructible la partie haute du parc entourant un château, auparavant classée en zone naturelle à protéger, afin de permettre une opération de construction de logements dans la commune de Crolles (Isère).
Si le secteur rendu constructible par la révision simplifiée se situait dans la continuité du tissu urbain existant et que la commune enregistrait une forte demande de logements, les zones NA, dont la commune avait d'ailleurs pour partie la maîtrise foncière, restaient à ouvrir à l'urbanisation et étaient aptes à répondre aux besoins de la commune en la matière. Il n'était par ailleurs pas allégué que l'initiative privée serait défaillante sur les secteurs restant à ouvrir à l'urbanisation et que l'ouverture à l'urbanisation du secteur en cause appartenant essentiellement à un seul propriétaire pour une opération de construction ne présentait pas de caractéristiques particulières.