CE, 25 septembre 2013
La présence d'un massif de yuccas situé sur l'accotement de la chaussée, dépendance de la voie publique, ne présentait pas des caractéristiques telles qu'il obstruait la visibilité du conducteur de l'automobile à l'origine de l'accident pour accéder à la voie communale. Eu égard à la largeur de la chaussée, à son caractère rectiligne et plat, au bon état de son revêtement ainsi qu'à la faible fréquentation de la voie, la présence du massif ne pouvait être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie communale de nature à engager la responsabilité de la commune.