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TERRITOIRES

Démocratie locale

LA RÉDACTION, LE 11 OCTOBRE 2010
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Décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du Code général des collectivités territoriales Un décret précise le critère de population qui doit désormais être pris en compte pour appliquer les dispositions relatives à l'exercice des mandats municipaux et au fonctionnement des conseils municipaux. Le nouveau dispositif retient le chiffre de la population atteint lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. La mise en oeuvre du recensement annuel avait eu pour effet de modifier continuellement les critères physiques de la commune. Or, de nombreuses dispositions du Code général des collectivités territoriales sont applicables en fonction du seuil de population. Pour ne pas générer d'instabilité juridique chaque année, du fait de la majoration ou de la minoration de la population, il a donc été décidé de geler la population de référence en début de mandat des conseillers municipaux. Le décret intéresse par ailleurs les registres communaux. Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet (art. R. 2121-9). Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance. Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer. Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés. L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise. L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre. Tout collage est prohibé. Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues. La tenue des registres peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique. L'exemplaire sur support numérique a alors une valeur de copie. L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9 (art. R. 2122-7). Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes. Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9 (art. R. 2122-7-1). Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes. Enfin, le maire peut désormais, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature, à un ou plusieurs agents communaux (au lieu d'un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune) pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation des signatures (art. R. 2122-8). JO du 11 juillet 2010, p. 12866


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