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TERRITOIRES

Transposition de la directive cadre sur les déchets

LA RÉDACTION, LE 1er DÉCEMBRE 2011
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Prise sur le fondement de l'article 256 de la loi Grenelle 2, l'ordonnance du 17 novembre 2010, qui modifie la partie législative du Code de l'environnement, a pour principal objet la transposition de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. L'ordonnance définit et clarifie les notions de base relatives à la gestion des déchets, telles que celles de déchets, de producteur et de détenteur de déchets, de prévention, de réemploi, de recyclage ou de valorisation (art. L. 541-1-1 du Code de l'environnement). Par ailleurs, elle définit les grandes étapes de la gestion des déchets en les hiérarchisant : prévention, réutilisation, recyclage, valorisation, notamment énergétique, et élimination (art. L. 541-1). Elle introduit en outre la possibilité pour certaines substances de sortir du statut de déchet après avoir subi les traitements appropriés (art. L. 541-4-2 et L. 541-4-3). L'ordonnance précise également les obligations des producteurs et des détenteurs de déchets vis-à-vis de la hiérarchie des déchets (art. L. 541-2-1). Le texte modifie également l'article L.541-3, afin de préciser la police administrative en matière de déchets et introduit un régime de sanctions administratives. Dans la continuité du Grenelle de l'environnement, l'ordonnance impose la collecte séparée des déchets valorisables, « pour autant que cela soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique » (art. L. 541-21-2), et introduit dans la planification des déchets la gestion de ceux issus de catastrophes naturelles ou de pollutions marines et fluviales. Elle introduit un article L. 541-10-9 qui crée un plan national de prévention fixant les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets. A noter que la directive-cadre exclut de son champ d'application les sites et sols pollués. L'ordonnance introduit un chapitre V au titre V intitulé «sites et sols pollués» qui reprend les dispositions précédemment définies à l'article L. 541-3.


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