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TERRITOIRES

Le crédit d'heure des élus locaux

LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2012
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Le salarié détenant un mandat local peut bénéficier de droits d'absence, afin de disposer du temps nécessaire pour l'exercice de ses fonctions électives locales. Il peut solliciter de son employeur des autorisations d'absences pour se rendre et assister aux séances plénières du conseil municipal ainsi qu'aux réunions des commissions et organismes auprès desquels il représente la commune. Indépendamment de ces autorisations d'absence, l'article L. 2123-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise les maires, les adjoints au maire et sous certaines conditions, les conseillers municipaux à faire usage d'un crédit d'heures pour participer à l'administration de leur commune ou des organismes auprès desquels ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. I. Durée Le législateur a fixé la durée du crédit d'heures, lequel est forfaitaire et trimestriel, par référence à la durée hebdomadaire légale du travail en fonction du mandat exercé et de la strate démographique de la commune. Ainsi, le maire d'une commune de moins de 3 500 habitants dispose d'un crédit d'heures de 105 heures alors que le maire d'une commune de plus de 10 000 habitants bénéficie d'un crédit d'heures de 140 heures. En outre, le crédit d'heures utilisé en qualité de maire est cumulable avec celui résultant, le cas échéant, d'autres mandats locaux pour lesquels un crédit d'heures est expressément prévu, ainsi qu'avec les autorisations d'absences, dans la limite de la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. Par ailleurs, les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. II. Cas des conseillers municipaux Dans les communes de moins de 3 500 habitants, seuls le maire et ses adjoints peuvent bénéficier d'un crédit d'heures. Toutefois, le conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire ou qui le supplée y a également droit. La proposition de loi visant à renforcer l'attractivité et à faciliter l'exercice du mandat local, adoptée en première lecture le 30 juin 2011 par le Sénat, devrait remédier à cette insuffisance du dispositif, en permettant à tous les conseillers municipaux de bénéficier d'un crédit d'heures. Si le conseiller municipal dans une commune de moins de 3 500 habitants ne peut bénéficier d'un crédit d'heures au titre de son mandat municipal, il peut toutefois y prétendre en sa qualité de délégué au sein d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté d'agglomération nouvelle. Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont alors assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet EPCI (R 5211-3 du CGCT). De même, le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant d'un EPCI constitué par un syndicat de communes, un syndicat d'agglomération nouvelle, un syndicat mixte constitué exclusivement de communes sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet EPCI. L'élu municipal qui représente sa commune au sein d'un syndicat de communes, syndicat d'agglomération nouvelle ou syndicat mixte fermé ne dispose pas d'un droit à crédit d'heures spécifique. Il peut cependant utiliser le crédit d'heures dont il dispose éventuellement en sa qualité d'élu communal pour siéger au sein de l'organe délibérant du syndicat. III. Majoration Les conseils municipaux de certaines communes (dont les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton, communes sinistrées, communes classées stations de tourisme, communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national ou encore celles qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale) peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures. Cette majoration ne peut dépasser 30 % par élu et par an (R. 2123-8 du CGCT). IV. Procédure Afin de bénéficier du crédit d'heures, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours (R. 2123-3 du CGCT). L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser leur crédit d'heures. Ce temps d'absence n'est pas rémunéré par l'employeur. Textes de référence Code général des collectivités territoriales Article L. 2123-2 I.- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. II.- Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal : 1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; 2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ; 3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; 4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article. Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article. III.- En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. Article L. 2123-3 Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent : de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ; de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune. Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demi la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Article L. 2123-4 Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2. Article L2123-5 Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.


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