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TERRITOIRES

Agents contractuels de la Fonction publique territoriale : le cadre est rénové

LA RÉDACTION, LE 1er MAI 2012
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Fondée sur le protocole d'accord du 31 mars 2011 portant sur la lutte contre la précarité dans la Fonction publique, la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la Fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, dite « loi Sauvadet », comporte un important volet consacré à l'accès à l'emploi titulaire et à l'encadrement des cas de recours aux agents contractuels. Favoriser l'accès à l'emploi titulaire Par dérogation au principe du recrutement des fonctionnaires territoriaux titulaires par la voie du concours (cf. art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT), la loi prévoit l'ouverture pendant quatre ans de recrutements réservés aux agents contractuels en fonction entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 et justifiant d'au moins quatre années d'ancienneté de service auprès de leur employeur, de manière à favoriser l'accès aux cadres d'emploi de la FPT (art.13,14,15). Les modes de recrutement retenus constituent des modes de sélection « réservés valorisant les acquis professionnels ». L'accès au dispositif de titularisation est réservé aux agents ayant la qualité de contractuels de droit public (CDD ou CDI). Sont mentionnés de manière limitative par le texte les emplois permanents pourvus conformément à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Sont également concernés les emplois mentionnés au I de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à savoir les agents en CDI qui assurent des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ou au fonctionnement de services administratifs de restauration. À noter, les agents non titulaires engagés sur un ou plusieurs emplois à temps non complet pourront être concernés par le dispositif si leur quotité de temps de travail est au moins égale à 50 %. Les agents concernés doivent être en fonction ou bénéficier d'un congé (prévus par le décret pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984) au 31 mars 2011. Toutefois, les agents qui satisfont à ces conditions mais dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 pourront bénéficier du dispositif. Le texte pose une condition d'ancienneté pour les agents en CDD. Les agents doivent avoir effectué au mois quatre années de services publics effectifs, considérés en équivalent temps plein, soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011, soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement (dans cette hypothèse, au moins deux des quatre années de services exigées doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011). En principe, les services effectués pour satisfaire à la condition d'ancienneté dans le cadre d'un CDD devront avoir été accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public. Les services accomplis par les agents non titulaires auprès de groupes d'élus ne seront pas pris en compte. L'article 13 renvoie à des décrets en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'application du dispositif. Par ailleurs, l'article 17 précise les modalités de mise en oeuvre des recrutements en vue des titularisations dans la FPT, en créant deux types de documents nouveaux, qui seront établis par l'autorité territoriale : d'une part, un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions pour l'accès à l'emploi titulaire ; d'autre part, un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Ce document sera soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, puis mis en oeuvre par décisions de l'autorité territoriale. Pour la mise en oeuvre du programme pluriannuel, les modalités du recrutement seront décentralisées. L'organisation des sélections professionnelles revient en principe aux collectivités ou établissements. Ceux-ci peuvent toutefois confier par convention cette organisation au centre de gestion de leur ressort géographique (art. 19). Dans tous les cas, en pratique, la mise en oeuvre des sélections professionnelles est confiée à une commission d'évaluation professionnelle locale. Faciliter l'accès à un CDI Le texte (art. 21) institue l'obligation pour l'employeur territorial de proposer aux agents contractuels la transformation de leur contrat en CDI, à la date de publication de la présente loi, dès lors que ceux-ci sont en fonction ou en congé (selon les mêmes modalités que pour le dispositif d'accès à l'emploi titulaire). Sont éligibles à ce dispositif les agents contractuels employés depuis six ans au moins au cours des huit dernières années auprès de la même collectivité ou du même établissement public (condition réduite à trois ans pour les agents d'au moins 55 ans). À cette condition d'ancienneté, tous les agents sont éligibles quel que soit le type de CDD qui aura été conclu (au titre des besoins occasionnels ou saisonniers, pour assurer des remplacements, pour pourvoir un emploi temporairement vacant ou encore pour répondre à un besoin permanent d'une administration). Les services accomplis par les agents non titulaires auprès de groupes d'élus ne sont pas pris en compte. Par ailleurs, en cas de transfert ou de renouvellement d'un contrat à la suite d'un transfert de compétences entre deux personnes morales de droit public, le bénéfice de l'ancienneté reste acquis. L'encadrement des cas de recours aux agents contractuels Le texte (art. 40) procède à une nouvelle rédaction de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT, qui énumère les différents cas de recours aux agents contractuels et définit le régime des contrats. S'agissant des contrats répondant à des besoins temporaires, les notions d'accroissement saisonnier d'activité et d'accroissement temporaire d'activité se substituent à celles de besoin saisonnier et de besoin occasionnel. En outre, les durées maximales de conclusion des contrats sont harmonisées sur celles qui prévalent pour la Fonction publique de l'État, conformément au protocole d'accord du 31 mars 2011 : pour les contrats conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, la durée maximale est de 12 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une même période de 18 mois consécutifs ; pour les contrats conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité, la durée maximale est de 6 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de 12 mois consécutifs. Par ailleurs, le texte (art. 41) procède à l'insertion de cinq nouveaux articles avant l'article 3-1 (qui devient l'article 3-6) de la loi du 26 janvier 1984, afin de redéfinir le régime du recours aux agents contractuels dans la FPT sur des emplois permanents. Chaque cas de recours est désormais isolé au sein d'un article de loi. Le nouvel article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit le recrutement de contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel. Le nouvel article 3-2 prévoit le recrutement de contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi « dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire ». Enfin, l'article 3-3 identifie les différentes hypothèses dans lesquelles un agent contractuel peut être recruté pour occuper, de manière permanente, un emploi permanent.


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