Le décret relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme a été publié au Journal officiel du 25 août 2012. Pris pour l'application des articles L. 121-10 et L. 300-6 du Code de l'urbanisme tels que modifiés par la loi Grenelle 2, le texte permet d'achever la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Il permet par ailleurs de compléter la réforme de l'étude d'impact engagée par le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 - portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements – ainsi que la reforme de l'évaluation environnementale concrétisée par le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement. Ce dernier texte, fortement critiqué par la formation d'Autorité environnementale (AE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), détermine en effet la liste des plans et programmes (au nombre de 43) devant faire l'objet d'une évaluation environnementale stratégique systématique. Principal reproche adressé par l'AE, l'absence de séparation fonctionnelle entre l'autorité environnementale et l'autorité chargée de la décision pour les plans et programmes.
Afin de répondre aux critères de la directive de 2001, le décret du 23 août dernier précise, d'une part, la liste des documents d'urbanisme systématiquement soumis à évaluation environnementale et, d'autre part, ceux qui n'y sont soumis que sur décision administrative, après un examen au cas par cas.
Les documents d'urbanisme dont la procédure d'élaboration est obligatoirement soumise à évaluation environnementale sont désormais aux termes de l'article R. 121-14 du Code de l'urbanisme :
? les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;
? le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
? les schémas d'aménagement régionaux des régions d'Outre-mer ;
? le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;
? les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-7 ;
? les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains ;
? les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ;
? les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 ;
? les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Na-tura 2000.
Seuls certains plans locaux d'urbanisme (PLU) feront donc l'objet d'une évaluation environnementale systématique. Ceux dont le territoire comporte un site Natura 2000, ceux couvrant le territoire d'au moins une commune littorale, ainsi que ceux situés en zone de montagne prévoyant la réalisation d'unités touristiques nouvelles. En revanche, les autres PLU ne feront l'objet d'une évaluation environnementale qu' « au cas par cas ». Sont ici visés les PLU « susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ».
Examen au cas par cas
La procédure d'examen au cas par cas ne concerne que certains PLU, ainsi que les cartes communales des communes limitrophes des communes dont le territoire comporte un site Natura 2000. Le décret en définit les modalités. À cette fin, il insère un nouvel article R. 121-14-1 qui institue la procédure du cas par cas. Il appartient à l'autorité administrative de l'État com-
pétente en matière d'environnement - selon les cas, le CGEDD, le préfet de région, le préfet de département ou le préfet de Corse – de décider dans un délai de deux mois, si le document doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Le décret précise les conditions et le moment où cette saisine intervient. Dans tous les cas, l'autorité administrative formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant sa saisine. Le préfet de département est en principe consulté sur les SCOT et les PLU. Les cartes communales relèvent quant à elles du préfet de région.
Évolutions des documents d'urbanisme
Le décret modifie l'article R. 121-16 du Code de l'urbanisme, qui prévoit les cas dans lesquels les procédures d'évolution des documents d'urbanisme sont soumises à évaluation environnementale. L'évaluation environnementale doit en effet être réalisée non seulement au stade de l'élaboration mais également au cours des évolutions, révisions ou modifications des documents d'urbanisme concernés. Une évaluation est ainsi requise pour l'ensemble des documents d'urbanisme mentionnés à l'article R. 121-14, lorsque la procédure d'évolution a pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.
En ce qui concerne les PLU, l'évaluation environnementale est requise :
?? en ce qui concerne les PLU intercommunaux comprenant celles des dispositions que seul un SCOT peut comporter, PLU tenant lieu de plan de déplacements urbains ou les PLU comportant une commune littorale, les révisions et les déclarations de projet qui soit changent les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, soit réduisent un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, soit réduisent une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
?? pour les modifications et révisions d'un PLU situé en zone de montagne autorisant des opérations ou travaux nécessaires à la réalisation d'UTN soumises à autorisation ;
?? au cas par cas, pour les révisions et les déclarations de projet d'un PLU, lorsque cette procédure est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
En ce qui concerne les cartes communales, font l'objet d'une évaluation environnementale :
?? la révision d'une carte communale dont le territoire comporte un site Natura 2000 ; ?? la révision d'une carte communale d'une
commune limitrophe d'une commune dont le territoire comporte un site Natura 2000, s'il est établi qu'elle est susceptible d'affecter de manière significative un site Na-tura 2000, individuellement ou en raison de ses effets cumulés.
Rapport environnemental
Le décret insère par ailleurs un nouvel article R. 121-18 qui a pour objet d'imposer un rapport environnemental aux documents listés à l'article R. 121-14 pour lesquels aucune autre disposition ne prévoit un rapport de présentation formalisé. C'est le cas, notamment, des schémas d'aménagement des plages. Enfin, le texte précise, pour chaque document d'urbanisme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale, le contenu de son rapport de présentation.
L'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée au 1 er février 2013. Toutefois, les documents d'urbanisme « dont la procédure d'élaboration ou de révision sera particulièrement avancée à cette date (en raison de l'organisation, soit de la réunion conjointe des personnes publiques associées, soit du débat sur le projet d'aménagement et de développement durables, soit de l'enquête publique) ne seront pas soumis aux nouvelles règles d'évaluation environnementale », précise le ministère de l'Écologie. n