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TERRITOIRES

Le régime des communaux en voie de simplification

LA RÉDACTION, LE 1er NOVEMBRE 2012
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l l existe encore en France environ 27 000 sections de communes - encore appelées « communaux » - reparties dans plusieurs dizaines de départements principalement dans le Massif central. Issu du droit médiéval, le régime juridique relatif à ces biens est complexe et pose de sérieuses difficultés à de nombreuses communes rurales. Afin de faciliter leur transfert aux communes, les sénateurs ont adopté en première lecture, le 15 octobre dernier, une proposition de loi en ce sens. L'auteur de cette proposition, le sénateur du Cantal, Jacques Mézard (RDSE), a ainsi rappelé que « leur fonctionnement provoque de multiples litiges et de graves conflits dans beaucoup de communes ». Il convenait dès lors de réfléchir à la création d'un nouveau dispositif de communalisation des biens permettant de s'affranchir, pour des objectifs d'intérêt général, de l'accord des commissions syndicales ou des électeurs. Dans sa décision du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel en avait tracé le cadre : aucune disposition constitutionnelle ne s'oppose au transfert gratuit de biens entre personnes publiques dès lors qu'est poursuivi un objectif d'intérêt général. Les habitants d'une section de commune ne sont pas propriétaires des biens de la section mais « bénéficient seulement d'un droit de jouissance de ceux dont les fruits sont perçus en nature », avait ainsi estimé le Conseil. Aussi la proposition de loi entend-elle permettre le transfert de biens sectionaux aux communes, soit la communalisation de ces biens, avec une indemnisation des ayants droit pour la perte de jouissance sur les biens concernés. Fort opportunément, la commission des lois a choisi de prolonger l'objet initial de la proposition de loi pour impulser une modernisation de l'ensemble du régime des biens de section. Elle a notamment introduit la possibilité pour le maire de représenter les intérêts de la section devant le juge en l'absence de commission syndicale, puis de la faculté pour la commune de financer certaines dépenses communales sur le budget de la section si les besoins de celle-ci sont satisfaits. En revanche, le recensement systématique des sections de communes, prévu initialement par la proposition de loi, a finalement été supprimé.


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