Aux termes du I de l'article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres l'organisation des transports urbains. En vertu des articles L. 1214-1 et suivants et L. 1231-1 et suivants du Code des transports, l'autorité organisatrice de transports urbains est chargée d'élaborer un plan de déplacements urbains qui détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre de transports urbains. Relèvent à ce titre notamment de la compétence de l'autorité organisatrice de transports urbains la définition des services de transports collectifs de personnes dans le périmètre de transports urbains, la réalisation des investissements correspondants, la gestion de ces services ainsi que la définition de la politique tarifaire.
Il résulte de ces dispositions que la localisation des points d'arrêt des véhicules de transport public de personnes et l'information des usagers sur ces points d'arrêt ainsi que sur les horaires de circulation des véhicules relèvent de la compétence obligatoire et de plein droit de la communauté d'agglomération au titre de sa compétence d'organisation des transports urbains. Toutefois, une telle compétence ne s'étend pas à la réalisation et à l'entretien des éléments de mobilier urbain que constituent les abribus, lesquels ne sont pas des équipements indispensables à l'exécution du service public de transport public. Les abribus installés sur le territoire d'une commune à la date de création d'une communauté d'agglomération dont le périmètre inclut cette commune ne sont pas davantage mis à disposition de plein droit de la communauté d'agglomération. Il est en revanche loisible à l'autorité compétente de prévoir, dans les statuts d'une communauté d'agglomération, que celle-ci prendra en charge l'installation et l'entretien des abribus sur le territoire des communes membres.