QPC n° 2013-303, 2013-304, 2013-315 Rationalisation de la carte intercommunale : l'intérêt général justifie la limitation de la libre administration des communes
Cons. const., 26 avril 2013
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) - posées respectivement par les communes de Puyravault, Maing et Couvrot - relatives à la conformité à la Constitution de l'article 60 (§ II et III) de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et de l'article L. 5211-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article L. 5211-19 du CGCT est relatif aux conditions de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Les paragraphes II et III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 traitent respectivement de la modification du périmètre des EPCI et de la fusion d'EPCI. Ils prévoient notamment un mécanisme transitoire et dérogatoire jusqu'au 1er juin 2013.
Dans sa décision n° 2013-304 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 5211-19 du CGCT. Cet article subordonne le retrait d'une commune d'un EPCI à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux des communes intéressées, ce qui affecte la libre administration de la commune qui souhaite se retirer. Cependant, le législateur a entendu éviter que le retrait d'une commune ne compromette le fonctionnement et la stabilité d'un tel établissement ainsi que la cohérence des coopérations intercommunales. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a pu, dans ces buts d'intérêt général, apporter ces limitations à la libre administration des communes.
Dans ses décisions n° 2013-303 QPC et n° 2013-315 QPC, le Conseil constitutionnel a examiné respectivement les paragraphes II et III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010. Ces dispositions prévoient une procédure relative à la modification du périmètre d'un EPCI à fiscalité propre ou à la fusion d'EPCI dont l'un au moins est à fiscalité propre. Dans les deux cas, cette modification ou cette fusion est prononcée par arrêté du préfet après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celle-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. Ces dispositions peuvent donc imposer une modification du périmètre d'un EPCI ou une fusion d'EPCI à certaines communes. Cependant le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a entendu favoriser l'achèvement et la rationalisation de la carte de l'intercommunalité ainsi que le renforcement de l'intercommunalité à fiscalité propre. Le Conseil a jugé que, dans ces buts d'intérêt général, le législateur avait pu apporter des limitations à la libre administration des collectivités territoriales.
Les huitièmes alinéas des paragraphes II et III de l'article 60 contesté prévoient une procédure dérogatoire et transitoire permettant au préfet, jusqu'au 1er juin 2013, de modifier par arrêté le périmètre d'EPCI ou de fusionner des EPCI. Cet arrêté doit intégrer les propositions formulées par la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) à la majorité des deux tiers de ses membres. Le Conseil a rappelé, dans chaque cas, que tout maire qui en fait la demande doit être entendu par la CDCI.