Question écrite n° 07792, JO Sénat du 17 octobre 2013, p. 3030
L'article L. 751-1 du Code de commerce prévoit que la commission départementale d'aménagement commercial est compétente pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu des articles L. 212-7 et L. 212-8 du Code du cinéma et de l'image animée. En application de l'article R. 752-6 du Code de commerce, cette demande d'autorisation est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. Ainsi, dans l'hypothèse où le projet cinématographique d'une commune entre dans l'une des catégories de projets listés par les articles L. 212-7 et L. 212-8 précités, et où la délégation de service public a déjà été conclue, la commission départementale d'aménagement commercial est saisie par la commune, si elle est propriétaire de l'immeuble concerné ou titulaire du permis de construire, ou par le délégataire.