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TERRITOIRES

Construction menaçant la voie publique

LA RÉDACTION, LE 1er DÉCEMBRE 2013
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Question écrite n° 06672, JO Sénat du 17 octobre 2013, p. 3023 En cas de péril ordinaire, l'intervention du juge n'intervient qu'après l'accomplissement de plusieurs étapes procédurales. Il revient d'abord au maire de prescrire au propriétaire du bâtiment concerné les mesures nécessaires de réparation ou de démolition dès lors que ce bâtiment n'offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique (article L. 511-1 du Code de la construction et de l'habitation). Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril. Si le propriétaire n'exécute pas ces prescriptions dans le délai fixé par le maire, ce dernier le met en demeure de les exécuter dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans ce délai, le maire, par décision motivée, peut faire procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge judiciaire statuant en la forme des référés, rendue à sa demande (article L. 511-2). En cas de péril imminent pour la sécurité publique, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le bâtiment concerné, la nomination d'un expert. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office.


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