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TERRITOIRES

N° 2013-350 QPC Mise en œuvre de l'action publique en cas d'injure ou de diffamation publique envers une collectivité territoriale

LA RÉDACTION, LE 1er DÉCEMBRE 2013
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Conseil. Const., 25 octobre 2013, Commune du Pré-Saint-Gervais Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 août 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune du Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) relative à la conformité de l'article 47 et des premier et dernier alinéas de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article 47 de la loi de 1881 prévoit qu'en matière d'infractions de presse, seul le ministère public peut mettre en mouvement et exercer l'action publique. Le dernier alinéa de l'article 48 prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à ce principe, la victime peut mettre en mouvement l'action publique elle-même. Ne figurent pas parmi ces exceptions les corps constitués, notamment les autorités publiques dotées de la personnalité morale et, en particulier, les collectivités territoriales. Ainsi, lorsqu'elles sont victimes d'un délit ou d'une contravention commis par voie de presse, ces collectivités territoriales ne peuvent pas mettre en mouvement l'action publique. La commune requérante soutenait que ces dispositions méconnaissent le principe du droit à un recours effectif, le principe d'égalité et le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a relevé que, lorsqu'elles sont victimes d'une diffamation, les autorités publiques dotées de la personnalité morale autres que l'Etat ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice que lorsque l'action publique a été engagée par le ministère public, en se constituant partie civile à titre incident devant la juridiction pénale. Elles ne peuvent ni engager l'action publique devant les juridictions pénales aux fins de se constituer partie civile ni agir devant les juridictions civiles pour demander la réparation de leur préjudice. Le Conseil a jugé que la restriction ainsi apportée à leur droit d'exercer un recours devant une juridiction méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Il l'a déclarée contraire à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 25 octobre 2013 et est applicable à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date.


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