La commune n'est pas tenue d'entretenir les chemins ruraux si elle n'y a encore jamais exécuté des travaux d'entretien
Ca a Marseille, 14?décembre 2011, Sci L'Horizon, n° 09MA01114
À l'occasion d'un recours en annulation de la décision de refus du maire d'ordonner d'urgence l'exécution des travaux nécessaires à l'élargissement à 4 mètres et à la réfection de la chaussée d'un chemin jouxtant une propriété privée, la cour a rappelé, conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et L. 141 - 8 du Code de la voirie routière, L.?161-1 du Code rural et de la pêche maritime et L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales, que la commune n'est tenue de procéder à l'entretien des voies communales et des chemins ruraux que dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elle aurait exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d'en assurer l'entretien.