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LA RÉDACTION, LE 1er SEPTEMBRE 2012
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Le maire peut fonder son refus d'accorder une autorisation d'implanter un panneau publicitaire sur la protection du cadre de vie Ca a Marseille, 24 avril 2012, Commune d'Ajaccio, n° 10MA01956 Le maire de la commune d'Ajaccio avait refusé de délivrer à une société une autorisation d'implanter un panneau lumineux sur la baie d'Ajaccio. Le ministre de l'Écologie invoque, pour justifier le refus du maire, le motif tiré de ce que le dispositif publicitaire en cause portait atteinte à l'environnement urbain dans lequel il était situé. Aux termes de l'article L. 581-2 du Code de l'environnement «?afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'État?». Aux termes de l'article L. 581-9 du même code «?dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L.?581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. (…) L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire?». Le Conseil d'État rappelle donc, «?qu'en instituant ce régime d'autorisation propre aux dispositifs de publicité lumineuse installés à l'intérieur des agglomérations, le législateur a entendu tenir compte de la nature particulière des atteintes au cadre de vie susceptibles de résulter de tels dispositifs ; qu'il en résulte que si l'autorisation doit être refusée lorsque le dispositif de publicité lumineuse ne respecte pas l'une des interdictions ou prescriptions édictées par les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, le maire peut également fonder une décision de refus, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur d'autres motifs tirés de la protection du cadre de vie mentionnée à l'article L. 581-2 du Code de l'environnement?». En l'espèce, le panneau, était, «?compte tenu de ses dimensions, sa hauteur et ses caractéristiques, de nature à rompre la vue sur la baie d'Ajaccio et son environnement immédiat?», et portait atteinte au cadre de vie urbain dans lequel il était implanté.


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