Ca a Marseille, 8?novembre 2011, Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «?le Port Lavandou?», n° 09MA03280
La commune du Lavandou avait amodié à une société (Cepf ) une p a r t i e du domaine public maritime pour y implanter une zone d'animation commerciale et de s e r vices. Le 26?septembre 1984, la Sci Port Lavandou, dont le gérant était la société Cepf, s'est substituée par un avenant à cette dernière en qualité de bénéficiaire du contrat d'amodiation, et a alors conclu avec des par ticuliers (en application de l'article?12 du contrat d'amodiation) plusieurs contrats ayant pour objet la vente des terrains amodiés. La société cocontractante ayant manqué à ses obligations contractuelles, la commune a décidé, par une délibération du 29?mai 1996, d'une p a r t de résilier ledit contrat et, d'autre p a r t, «?de régulariser par voie d'acte administratif les droits des commerçants installés dans le centre commercial, dans la limite de la durée consentie par les actes i ntervenus entre ces derniers et le Cepf?».
Les requérants se prévalaient alors du fait qu'ils disposaient de droits réels sur les installations édifiées sur les cellules commerciales des installations por tuaires du Por t du Lavandou du fait des contrats de vente. Or, estime la Caa de Marseille, «?le principe d'inaliénabilité du domaine public s'oppose à la constitution de droits réels sur une dépendance du domaine public?», les installations constituant par ailleurs «?des dépendances du domaine public et ce, quand bien même les a c t e s de ce s s i o n en l i t i g e auraient reçu l'agrément de la commune?». En l'absence de droit réels, les requérants ne peuvent invoquer une expropriation.
La commune, «?autorité gestionnaire d'une dépendance du domaine public?», est donc libre de subordonner par une redevance l'autorisation d'occupation du domaine public afin de régulariser les droits des commerçants.