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Difficile opposabilité des déclarations de projet

LA RÉDACTION, LE 1er OCTOBRE 2012
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CE, 4?juin 2012, Sarl du Parc d'ac tivités de Blotzheim, n°?340213 Le Conseil d'État a été saisi d'un recours en vue de l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin qualifiant de projet d'intérêt général (Pig) le programme de développement de l'aéropor t de Bâle - Mulhouse et le projet de ser vitudes associé. Les requérants ont soulevé l'illégalité de l'arrêté aux regards de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber tés fondamentales (droit de propriété) et de l'article?2 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de cer tains projets publics et privés sur l'environnement. Le Conseil d'État co n s i d è re, d'une p a r t, «?qu'un arrêté po r tant déclaration d'un projet d'intérêt général s'impose aux documents d'urbanisme des personnes publiques auxquelles il est notifié ; qu'en revanche, ce n'est que par la modification de ces documents qu'il a des effets j u r i d i q u e s sur l'utilisation des s o l s, et que par suite, il n'est pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme ; qu'il suit de là que l'arrêté (…) ne por te pas, en lui-même, atteinte au droit au respect des biens, garanti par les stipulations de l'article 1 er du p re m i e r protocole a d d i t i o n n e l à la co n ve n t i o n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber tés fondamentales?». L'arrêté litigieux, qui n'institue par lui-même aucune ser vitude, ni n'i m p l i q u e aucune d é p o s s e s s i o n, n'est pas co nt ra i re à ces stipulations. D'autre p a r t, le CE estime que les dispositions de l'article?2 de la directive précitée ne peuvent être invoquées pour contester la légalité de l'ac te po r tant qualification d'un projet d'intérêt général, ce dernier ne conférant «?aucun droit à réaliser des travaux, aménagements ou ouvrages?», d'autant plus que les incidences environnementales du projet n'ont à être précisées qu'au stade de sa réalisation.


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