CE, 7 mai 2012, Syndicat intercommunal du canal des alpines septentrionales, n° 343697
Le Conseil d'État rappelle dans cet arrêt que l'autorité compétente pour délivrer les titres d'occupation du domaine public est l'autorité en charge de la gestion du domaine.
Dès lors que l'exploitation dudit domaine est concédée, et en l'absence de dispositions contraires dans le contrat de concession à ce sujet, c'est cette autorité qui détermine le tarif des redevances.
Pour parvenir à cette solution, le Conseil d'État énonce qu'il résulte des dispositions législatives en vigueur « d'une part, que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d'une autorisation et au paiement d'une redevance ; que, d'autre part, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public, en l'absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d'occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public ; qu'en l'absence de toute stipulation contractuelle réservant au concédant la détermination du montant des redevances, ces règles trouvent à s'appliquer, même en l'absence de décision autorisant le concessionnaire à fixer ce montant, au concessionnaire délivrant les autorisations d'occupation du domaine public dont l'exploitation lui est concédée ».