CE, 29 octobre 2012, M. B, n° 341357
Un procès-verbal de contravention de grande voirie avait été dressé pour occupation irrégulière du domaine public maritime. Si l'arrêt d'espèce revient sur les faits, il estime que la contravention de grande voirie était bien présente, le requérant ayant, relève le Conseil d'État, entretenu « quatre pontons édifiés, sans autorisation, sur le domaine public maritime ».
Divers moyens étaient cependant invoqués afin de faire annuler cette contravention de grande voirie, et ce malgré les faits.
Parmi ceux-ci, le requérant invoquait le second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui énonce : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Le Conseil vient donc ici préciser utilement que le procès-verbal de contravention de grande voirie, qui traduit la décision de l'administration de constater l'atteinte au domaine public dont la protection est assurée par le régime des contraventions de grande voirie, « est au nombre des décisions visées par ces dispositions, (…) qu'il est ainsi soumis à l'obligation de comporter notamment la mention, en caractères lisibles, de la qualité de son auteur ». Tel était bien le cas en l'espèce et le pourvoi du requérant est donc rejeté. Le procès-verbal dressé le 27 octobre 2006 à l'encontre de M. B. mentionnait en effet le nom, le prénom et le grade de l'agent verbalisateur, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, en fonction.