CE, 30?mai 2012, M. Pierre A., n°?340513
Un éleveur de bovins, autorisé à exploiter des terres à vocation agricole a p p a rtenant à la section de commune de La Roche - Ca-nilhac, s'est vu retirer cette autorisation suite à une délibération du conseil municipal approuvant le nouveau plan de par tage des biens de la section de commune. Cette délibération ayant été annulée par le juge, l'éleveur recherche la responsabilité de la commune pour le préjudice économique subi du fait de son illégalité.
Le Co n s e i l d'État a con s idé ré «?qu'une section de commune est d o té e de la p e r s o n n a l i té j u r i d i q u e, qu'elle d i s p o s e d'un b u d g e t qui d o i t être établi en é q u i l i b re ré e l sur l e q u e l doivent ê t re imputées les d é p e n s e s mises à sa charge et q u'i l appartient à ses o rg a n e s de d é c i d e r des a c t i o n s à i n te n te r ou à s o u te n i r en son nom p ro p re ; que si, dans les m a t i è re s autres que ce l l e s, limitativement énu m é ré es par la loi, qui relèvent de la compé ten ce de la commission syndicale ou de son prési den t ou en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune i n co m b e au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le son t pour le comp te de la section de commune et eng agen t la responsabilité de la section de commune?». D ès lors, le préjudice résultant de l'illégalité de cette délibération était i m p u t a b l e à la section de commune et non à la commune.