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Coordination des travaux de voirie

LA RÉDACTION, LE 1er OCTOBRE 2012
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Question écrite n°?00330 de M. Roland Povinelli – Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat, 20?septembre 2012, p.?2052 Il est f ré q u e n t que des co m mu n e s engagent des d é p e n s e s non négligeables pour la réfection de rues et de trottoirs alors qu'une fois les travaux te r m i n é s, ce r t a i n s concessionnaires de réseaux ouvrent de nouvelles tranchées défigurant considérablement la voirie communale. Si la concer tation est prévue, elle est insuffisante face au manque, par les concessionnaires, de prise en considération du travail précédemment effectué par les s er vi ce s communaux. Est-il alors possible d'engager une réflexion sur le sujet ? L'ar ticle L. 115-1 du Code de la voirie routière donne compétence au maire pour assurer la coordination des travaux affec tant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances à l'intérieur des agglomérations, sous réser ve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État sur les routes à grande circulation. En conséquence, les différents acteurs susceptibles de réaliser des travaux sur les voies, et notamment les concessionnaires, en communiquent le programme et le calendrier au maire. Celui-ci por te à leur connaissance les projets de réfection des voies communales, établit un calendrier prévisionnel global des travaux et le not i fie aux s er vi ce s concernés. Le refu s d'inscription de travaux à ce calendrier doit faire l'objet d'une décision motivée, excepté lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée ou des trottoirs a moins de trois ans. L'ar ticle L. 141-10 du Code de la voirie routière donne au maire des compétences identiques sur les voies communales hors agglomération. Les travaux d'établissement et d'entretien des réseaux de canalisations souterraines sont donc soumis à la procédure de coordination des travaux de voirie précitée. D e plus, le droit d'occupation du domaine public routier reconnu à ce r t a i n s gestionnaires de réseaux ne peut s'exercer que dans les conditions fixées par les règlements de voirie, prévus à l'ar ticle R. 141-14. Les autorités compétentes pour établir ces règlements peuvent subordonner l'exercice de ce droit aux conditions indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination. En revanche, ces mêmes autorités ne peuvent légalement por ter par leurs décisions une atteinte excessive au droit d'occupation (Conseil d'État, 3?juin 1988, Edf-Gdf, requête n°?41918). Toutefois, une commune peut, dans ce r t a i n s cas limités, demander une par ticipation financière aux auteurs des tranchées pour leur comblement et la réfection des voies communales. L'ar ticle L. 141-11 du Code de la voirie routière précise ainsi que «?le conseil municipal détermine, après concer tation avec les s er vi ce s ou les personnes inter venant sur le domaine public, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. Il détermine également l'évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux inter venant s lorsque ces derniers n'ont pas exécuté tout ou par tie de ces travaux. En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'o cc u p a n t, les travaux qu'il j u g e nécessaires au m a i n t i e n de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence.?» Enfin, les ar ticles R. 141-18 à R. 141-21 du Code de la voirie routière fixent les modalités selon lesquelles les sommes correspondant au coût de réfection des voies communales peuvent être réclamées aux inter venant s par la commune, lorsqu'elle effectue elle - même les travaux nécessaires à la remise en état de la voirie. L'ensemble des dispositions précitées, qui prévoient une nécessaire concer tation entre les différents acteurs intéressés, est de nature à permettre une bonne gestion des inter ventions sur les voies communales.


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