Le décret n° 2013-10 du 3 janvier 2013 relatif à la transaction en matière de péage prévue à l'article 529-6 du Code de procédure pénale est venu préciser les modalités de procédure concernant ladite transaction. Désormais, en cas de contravention de non-paiement du montant du péage d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique soumis à péage, le titulaire du certificat d'immatriculation reçoit de l'exploitant un avis de paiement, dont les mentions sont fixées par l'article R. 49-8-4-1 du Code de procédure pénale, composé de deux cartes, l'une de paiement, l'autre de protestation.
À partir de ce moment, un délai de deux mois court, soit pour s'acquitter auprès de l'exploitant du montant dû (qui comprend une indemnité forfaitaire de vingt euros, la somme due au titre du péage, et, le cas échéant, la somme due au titre du droit départemental de passage) par mandat postal ou chèque bancaire joint à la carte de paiement, le versement valant réalisation de la transaction. Néanmoins, le contrevenant peut formuler auprès de l'exploitant une protestation en utilisant la deuxième carte. Le respect du délai s'apprécie au regard de la date d'envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l'opérateur postal.
Les contraventions de non-paiement du montant du péage d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique soumis à péage peuvent être constatées au moyen d'un système de vidéoprotection (dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 252-7 du Code de la sécurité intérieure). Le système se rapproche ainsi assez de celui désormais standard des excès de vitesse constatés par radar.